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[[Categoria:Pagine che usano RigaIntestazione|Gerusalemme liberata II.djvu{{padleft:369|3|0]]Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiendra: Salut. Notre amé le sieur Conti, Ancien Professeur en notre Ecole Militaire, Nous a fait exposer qu’il desireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage qui a pour titre: La Gerusalemme liberata del Tasso, avec une Nouvelle traduction du même Poëme: & Il Cicerone Poema in ottava Rima, de l’Abbé Passeroni. S’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer lesdits Ouvrages autant de fois que bon lui semblera, les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de six années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangére dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d’en faire aucuns Extraits sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amande contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hòtel-Dieu de Paris & l’autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & interêts: à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles: Que l’impression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de dechéance du présent Privilege; qu’avant de l’exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & féal Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France, le Sieur De Maupeou: qu’il en fera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit Sieur de Maupeou: le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire